Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 2-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 208
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Commentaires • 10
[…] Article 5 du Code de Procédure Pénale : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. […] Les dispositions des articles 2 à 2-24 du Code de Procédure Pénale en détaillent les conditions : délai de constitution, objet de l'association et habilitation. Il s'agit de réparer financièrement un préjudice qui peut être corporel, matériel, ou moral. L'action civile a pour finalité l'obtention de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi.
Lire la suite…Ainsi, les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale dressent une liste limitative des associations déclarées recevables à exercer les droits reconnus à la partie civile, en fonction de critères cumulatifs expressément indiqués. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2018, n° 17/05797
[…] Le conseil de la défense soutient qu'aucun des articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale n'autorise l'intervention d'une association pour le délit de faux témoignage, de même que l'article L 142-2 du code de l'environnement.
Lire la suite…- Commission d'enquête·
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[…] conditions d'exercice de l'action civile* article r93-3 du code de procédure pénale articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pé […] édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale
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