Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire / Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Article R17-4-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 3
Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.