Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 9-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1
1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
Commentaires • 72
[…] l'article 9-1 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors : 1°/ que la transmission tardive de l'avis d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale et des pièces de procédure ont entraîné nécessairement un retard dans l'exercice de l'action publique, et fait obstacle à celui-ci par le ministère public avant la réception de la déclaration d'opposition ;
Lire la suite…- Opposition·
- Ministère public·
- Prescription·
- Procédure pénale·
- Force majeure·
- Action publique·
- Relaxe·
- Ordonnance·
- Cour de cassation·
- Pièces
[…] 2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite.
Lire la suite…- Domaine public·
- Navire·
- Voirie·
- Métropole·
- Contravention·
- Port·
- Abandon·
- Action publique·
- Justice administrative·
- Procès-verbal
3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 octobre 2021, 20VE01877, Inédit au recueil Lebon
[…] – par application des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique était prescrite depuis six mois lors de l'audience du 11 juin 2020 ; […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Propriété des personnes·
- Voirie·
- Personne publique·
- Port·
- Sociétés
66-5 code de procédure pénale l'article 62-2 du code de procédure pénale l'article 9-2 du code de procédure pénale article 689-2 du code de procédure pénale article 694-2 du code de procédure pénale
Lire la suite…