Article 9-2 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2017
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Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10

Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par :

1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;

3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;

4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.

Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.

Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.

Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Commentaires71


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Décisions85


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 29 septembre 2022, n° 2105358
Non-lieu à statuer

[…] 2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite.

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  • Domaine public·
  • Navire·
  • Voirie·
  • Métropole·
  • Contravention·
  • Port·
  • Abandon·
  • Action publique·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2022, 22-80.341, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors : 1°/ que la transmission tardive de l'avis d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale et des pièces de procédure ont entraîné nécessairement un retard dans l'exercice de l'action publique, et fait obstacle à celui-ci par le ministère public avant la réception de la déclaration d'opposition ;

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  • Opposition·
  • Ministère public·
  • Prescription·
  • Procédure pénale·
  • Force majeure·
  • Action publique·
  • Relaxe·
  • Ordonnance·
  • Cour de cassation·
  • Pièces

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 21-86.348, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour juger que le délai de prescription se serait écoulé, que la partie civile ne se serait heurtée à aucun obstacle de droit la mettant dans l'impossibilité d'agir entre le 3 décembre 2020, jour où le dossier a été transmis à la chambre de l'instruction, et le 9 juin 2021, jour où le dossier a été remis au parquet général, cependant que la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour contraindre la chambre de l'instruction à transmettre le dossier, ni le parquet général à prendre ses réquisitions, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale ;

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  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Définition·
  • Extinction·
  • Procédure·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Constitution
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Documents parlementaires35

Le présent amendement reprend une disposition voté par le Sénat dans le cadre de l'examen de la loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il vise à interrompre la prescription lorsque l'auteur d'un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur. Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'instituer un mécanisme de « prescription prolongée » des viols, commis sur des mineurs, similaire dans son objectif à ce que prévoit l'article 4 quater adopté par le Sénat. L'objectif de ces dispositions est en effet, sans revenir sur le droit actuel datant de 2018 qui prévoit, une prescription de 30 ans à compter de la majorité de la victime, d'instituer un dispositif spécifique applicable dans le seul cas où une personne commet de façon répétée et sur une longue durée des viols sur différents mineurs, afin de limiter les situations (incompréhensibles … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise … Lire la suite…
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