Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 9-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1
Commentaires • 48
Décisions • 35
[…] Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors : 1°/ que la transmission tardive de l'avis d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale et des pièces de procédure ont entraîné nécessairement un retard dans l'exercice de l'action publique, et fait obstacle à celui-ci par le ministère public avant la réception de la déclaration d'opposition ;
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[…] pour juger que le délai de prescription se serait écoulé, que la partie civile ne se serait heurtée à aucun obstacle de droit la mettant dans l'impossibilité d'agir entre le 3 décembre 2020, jour où le dossier a été transmis à la chambre de l'instruction, et le 9 juin 2021, […] ni le parquet général à prendre ses réquisitions, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale ; […] que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance rectificative « vise une « demande du 29/11/19 » ce qui pourrait correspondre à la date portée sur la plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée au greffe le 03/12/19 » ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2020, 19-86.509, Inédit
[…] « Les dispositions des articles 6 dans sa rédaction antérieure à la loi n°99-515 du 23 juin 1999, 7 dans sa rédaction issue de la loi n°89-487 du 10 juillet 1989, 8 dans sa rédaction antérieure à la loi n°95-116 du 4 février 1995, du code de procédure pénale, 9-1 et 9-3 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, dont il résulte que les délits de nature sexuelle commis sur des mineurs se prescrivent par trois ans à compter de la commission des faits, y compris lorsque les victimes souffrent d'amnésie traumatique, […]
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