Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 21
I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis aux 1° et 2° du présent I qu'il établit ou dans lesquels il intervient, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes :
1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du présent code ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.
II. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1,28-1-1 et 28-2.
III. – Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
IV. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du III, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Par ailleurs, l'application effective de l'article 15-4 du code de procédure pénale - notamment l'anonymisation systématique de l'identité des personnels dans les procédures disciplinaires, judiciaires ou documents administratifs, via l'usage de matricules - constituerait une avancée importante pour leur protection. Par conséquent, il demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour protéger les personnels pénitentiaires et rétablir la sécurité dans les établissements.
Lire la suite…L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur de police par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Il en résulte que pour les forces de police le matricule les identifiant peut suffire.
Lire la suite…[…] (n° 136, 4 pages) […] Décision déférée : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS et procès verbal du déroulement des opérations de visite et saisies en date du 22 Décembre 2020. […] 1. M. X Y conteste la régularité des opérations de visite domiciliaire en faisant valoir que celles-ci ont été réalisées par des personnes sans habilitation, alors que les dispositions législatives ayant instauré l'article 15-4 du code de procédure pénale permettent aux policiers et aux gendarmesde ne pas mentionner leurs identités, sans être tenus d'indiquer ou de faire référence dans les pièces de la procédure les autorisations qu'ils ont reçu d'être désignés par leurs numéros d'immatriculation administrative. Le moyen est écarté.
[…] Il résulte de l'article 15-4 du code de procédure pénale créé par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 article 3 que : […]
La seule mention en procédure de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes suffit à en établir la preuve. […] faute que figure en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant Aucun texte ne prévoit que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier l'existence de l'autorisation délivrée à un douanier d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative prévue par les articles 15-4 du code de procédure pénale et 55 bis du code des douanes, dès lors que la contestation n'est pas sérieuse. […] 15. […]
Le mécanisme du « dossier coffre » : L'article 40 de la loi du 13 juin 2025 prévoyait l'introduction de trois nouveaux articles : Le nouvel article 706-104 du Code de procédure pénale : Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673 et 706731, et sur requête motivée du parquet ou du juge d'instruction, […] après contestation, versées au dossier. […] Le droit français connaissait déjà des aménagements du contradictoire : Anonymat de certains agents (art. 15-4 CPP), […] sauf si les éléments « cachés » ont finalement été versés au dossier (art. 230-42). […] Par L'union | Publié le 04/07/2017 "Oui, […]
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