Article 15-4 du Code de procédure pénale

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Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 43

I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis aux 1° et 2° du présent I qu'il établit ou dans lesquels il intervient, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes :

1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;

2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du présent code ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.

II. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.

III. – Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2.

En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

IV. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du III, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 20 juillet 2023
27 textes citent l'article

Commentaires55


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 15-3-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Article 706-102-1 du code de procédure pénale .......................................................... 17 a. […] Article 230-1 du code de procédure pénale a. […] Article 230-2 du code de procédure pénale a. […] Article 230-4 du code de procédure pénale a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 30 Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé : […] « Art. 230-4.

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www.jpchatelainavocat.fr · 17 août 2021

[…] L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de […] procédure pénale . […] isSuggest=true">article 1741 (fraude fiscale

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Décisions16


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] 127. L'article 43 modifie l'article 15-4 du code de procédure pénale afin d'autoriser les agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans certains actes de procédure dans lesquels ils interviennent.

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  • Député·
  • Constitution·
  • Auteur·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Enquête·
  • Personnes·
  • Sénateur·
  • Peine

2Cour d'appel de Lyon, Retentions, 13 janvier 2024, n° 24/00274
Confirmation

[…] il résulte des articles 8 et 8.1 du décret précité, que seul un OPJ peut demander la consultation du FAED et peut recevoir le rapport de consultation; il s'agit d'une nullité d'ordre public pour laquelle il n'a pas à justifier d'un grief; — au visa des articles 15-4 et R2-20 du code de procédure pénale, que: le PV de fin de retenue est rédigé par un APJ dont les nom et prénom ne sont pas mentionnés; le numéro mentionné à la place, n'est pas le numéro RIO à sept chiffres, de sorte que le PV est irrégulier.

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  • Liberté

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 29 octobre 2017, n° 17/01308

[…] Il résulte de l'article 15-4 du code de procédure pénale créé par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 article 3 que : […]

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  • Interpellation·
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Documents parlementaires7

Cet amendement vise à étendre le dispositif d'anonymisation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale (via un numéro d'immatriculation administrative), dans les situations où la révélation de leur identité mettrait en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, à l'ensemble des officiers de police judiciaire. Ce dispositif de protection des officiers de police judiciaire doit être mis à la disposition des personnes supervisant une opération et des personnes participant à tout ou partie d'une opération, afin d'offrir une sécurité optimale à … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 Examen des articles du projet de loi titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 Développer la culture du règlement … Lire la suite…
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