Article D45-17 du Code de procédure pénale

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Version01/11/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

En cas de condamnation à une peine d'amende, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

En cas de décision de relaxe, ou, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 495-21, de condamnation à une peine autre qu'une amende ou à une amende inférieure au montant de la consignation, la juridiction ordonne le remboursement à la personne de la consignation ou d'une partie de celle-ci.

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