Article D47-13-2 du Code de procédure pénale

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Version31/03/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 31 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 2

En application des dispositions de l'article 706-111-1, sont compétents pour connaître des infractions mentionnées à cet article les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant à l'article D. 47-13-1, dans les circonscriptions définies à ce tableau.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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