Article D47-1-9 du Code de procédure pénale

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Version22/05/2017

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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