Article D47-1-21 du Code de procédure pénale

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Version22/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 mai 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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