Article D47-1-22 du Code de procédure pénale

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Version22/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 mai 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-2 (T)

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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