Article D47-1-24 du Code de procédure pénale

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Version22/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 mai 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-4 (T)

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

La demande susvisée contient les informations suivantes :
a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;
b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;
c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;
d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;
e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;
f) Tout autre élément pertinent.
La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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