Article D47-1-25 du Code de procédure pénale

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Version22/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 mai 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-5 (T)

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.
L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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