Article D47-1-28 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 mai 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-8 (T)

Entrée en vigueur le 22 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2017

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