Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public / Paragraphe 1er : Proposition de la convention
Article R15-33-60-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1
Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Il fixe alors le délai dans lequel elle peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
Commentaires • 8
Les potentielles victimes pourront alors lui transmettre tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de leurs préjudices (articles 41-1-2, I et R.15-33-60-1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] En effet, la CJIP peut s'appliquer à l'ensemble des délits prévus par le Code de l'environnement (à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévues par le Code pénal) et a donc vocation à être utilisée pour de nombreux autres aspects du droit de l'environnement, tel que notamment le délit d'abandon de déchets (article L.541-46 I 4° du Code de l'environnement). […] En effet, dès lors que c'est le Procureur qui fixe le délai dans lequel la victime peut lui transmettre les éléments de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice (article R15-33-60-1 du code de procédure pénale), il peut arriver des situations où les victimes ne seraient pas en mesure de présenter dans les temps leurs préjudices faute de délai imparti suffisant.
Lire la suite…Décision • 1
1. CEDH, Cour (cinquième section comité), RUFFIN ET ASSOCIATION FAKIR c. FRANCE, 30 mars 2023, 29854/22;29863/22
[…] Elle consiste, avant la mise en mouvement de l'action publique, en la conclusion d'une convention entre le procureur de la République et une personne morale mise en cause pour des délits d'atteinte à la probité, soit des faits de corruption, de trafic d'influence ou de fraude fiscale, leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes (article 41-1-2 I du code de procédure pénale, CPP). […] Lorsqu'il propose la conclusion d'une CJIP, le procureur informe la victime de sa décision et fixe le délai dans lequel celle-ci peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice (article 42-1-2 I et R. 15-33-60-1 du CPP).
Lire la suite…- Associations·
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Les requérants se sont donc tournés vers la CEDH, invoquant la violation de leur droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais la CEDH déclare irrecevable leur recours, dans un arrêt qui accable les requérants, en montrant qu'ils ont tout simplement omis d'exercer leur droit, lorsqu'ils y étaient invités. […] Aux termes de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale (cpp), le procureur de la République peut proposer à la personne mise en cause une convention qui intervient avant même la mise en mouvement de l'action publique. […] Ces dispositions impératives sont prévues par un décret du 27 avril 2017, codifié dans l'article R 15-33-60-1 du code de procédure pénale.
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