Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public / Paragraphe 1er : Proposition de la convention
Article R15-33-60-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1
La proposition de convention est adressée aux représentants de la personne morale mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le procureur de la République indique à la personne morale la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.
La proposition de convention précise :
1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;
2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;
3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2, ainsi que les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées ;
4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;
5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.
Le procureur de la République indique le délai dans lequel la personne morale lui fait part de son acceptation ou de son refus de la proposition de convention par courrier signé de ses représentants légaux ou par déclaration faite par ces derniers devant le procureur de la République qui en dresse procès-verbal.
Commentaires • 3
Insérée à l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale (CPP), la CJIP ne constitue pas une déclaration de culpabilité de la personne morale et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. C'est assurément une alternative aux poursuites intéressante pour les personnes morales qui ne seront donc pas exclues des marchés publics français ou étrangers. En effet, la CJIP ne sera pas inscrite au casier judiciaire mais fera toutefois l'objet d'un communiqué du Procureur et d'une publication sur le site internet de l'Agence française anticorruption (AFA). […] [4] Article 1 du décret créant l'article R. 15-33-60-2 CPP
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Insérée à l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale (CPP), la CJIP ne constitue pas une déclaration de culpabilité de la personne morale et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. C'est assurément une alternative aux poursuites intéressante pour les personnes morales qui ne seront donc pas exclues des marchés publics français ou étrangers. […] […] [4] Article 1 du décret créant l'article R. 15-33-60-2 CPP
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