Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public / Paragraphe 1er : Proposition de la convention
Article R15-33-60-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1045 du 4 août 2021 - art. 1
Lorsqu'il souhaite proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public, le procureur de la République indique à la personne morale mise en cause la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.
La proposition de convention précise :
1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;
2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;
3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2 ou des 1° à 3° de l'article 41-1-3, les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées, ainsi que, le cas échéant, le service chargé du contrôle du programme de mise en conformité ou de la réparation du préjudice résultant des infractions commises ;
4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;
5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.
La proposition de convention est signée par le procureur de la République et, si elle l'accepte, par les représentants légaux de la personne morale assistée le cas échéant de son avocat.
Commentaires • 3
Insérée à l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale (CPP), la CJIP ne constitue pas une déclaration de culpabilité de la personne morale et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. C'est assurément une alternative aux poursuites intéressante pour les personnes morales qui ne seront donc pas exclues des marchés publics français ou étrangers. […] […] [4] Article 1 du décret créant l'article R. 15-33-60-2 CPP
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Insérée à l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale (CPP), la CJIP ne constitue pas une déclaration de culpabilité de la personne morale et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. C'est assurément une alternative aux poursuites intéressante pour les personnes morales qui ne seront donc pas exclues des marchés publics français ou étrangers. En effet, la CJIP ne sera pas inscrite au casier judiciaire mais fera toutefois l'objet d'un communiqué du Procureur et d'une publication sur le site internet de l'Agence française anticorruption (AFA). […] [4] Article 1 du décret créant l'article R. 15-33-60-2 CPP
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