Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public / Paragraphe 2 : Validation de la convention
Article R15-33-60-4 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1
A l'issue de l'audience mentionnée au neuvième alinéa de l'article 41-1-2, l'ordonnance du président du tribunal est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime. Une copie leur est remise après émargement.
Si la victime est absente à l'audience, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa lui est communiquée par tout moyen.