Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public / Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
Article R15-33-60-7 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1
Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, le procureur de la République lui communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention.
L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.