Article R15-33-60-7 du Code de procédure pénale

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Version30/04/2017
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Version08/08/2021

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, le procureur de la République lui communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention.

L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Sortie de vigueur le 8 août 2021

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