Article R15-33-60-7 du Code de procédure pénale

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Version30/04/2017
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Version08/08/2021

Entrée en vigueur le 8 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1045 du 4 août 2021 - art. 1

Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité, le procureur de la République communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrôle.

Ce service rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.

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Entrée en vigueur le 8 août 2021

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