Article R15-33-60-8 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2017

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).