Article R15-33-60-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2017

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

Lorsque la ou les obligations de la convention ont été intégralement exécutées, le procureur de la République avise les représentants de la personne morale et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République informe également le juge d'instruction de l'extinction de l'action publique.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2017

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