Article R57-8-24 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/05/2017

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R223-2 (V), Article R. 223-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1

L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2002320
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 727-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « I.- Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, […] Aux termes de l'article R. 57-8-24 du code de procédure pénale alors en vigueur : « L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. […]

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