Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Article R57-8-25 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1
Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.
La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.