Article R57-8-25 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2017

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R223-3 (V), Article R. 223-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1

Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.

La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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