Article R57-8-26 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2017

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R223-4 (V), Article R. 223-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1

La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.

Cette décision précise :

1° La nature du support des données concernées ;

2° Le motif des mesures ;

3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).