Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Article R57-8-26 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1
La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
Cette décision précise :
1° La nature du support des données concernées ;
2° Le motif des mesures ;
3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.