Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Article R57-8-27 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1
La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article 727-1 et régies par le présent chapitre donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues à l'alinéa 1er du III de l'article 727-1, les informations suivantes :
1° La ou les techniques mises en œuvre ;
2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
3° Le ou les motifs des mesures ;
4° La ou les personnes détenues concernées ;
5° L'information donnée à la personne concernée ;
6° Le nom du rédacteur du relevé.
Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.
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[…] — la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 727-1 et R. 57-8-27 du code de procédure pénale dès lors que l'enregistrement et la retranscription de la conversation téléphonique du 4 juin 2021 n'étaient pas justifiés par un motif de prévention de la sécurité au sein de l'établissement, que le compte-rendu de cette conversation téléphonique n'indique pas quel motif a justifié l'enregistrement et la retranscription de cette communication, que ce compte-rendu n'indique pas l'identité de l'agent ayant réalisé l'opération et ayant rédigé le relevé ;
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[…] 8. […] Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, […] Aux termes de l'article 727-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, […] Aux termes R. 57-8-27 du même code dans sa version applicable au litige : « La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article 727-1 et régies par le présent chapitre donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mars 2024, n° 22/08928
[…] Monsieur [X] ajoute que ni la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire, ni les conseillers pénitentiaires à l'origine du rapport litigieux ne font partie des agents spécialement habilités et désignés par le chef de l'établissement en l'espèce pour avoir accès aux enregistrements téléphoniques et à leur retranscription, en contravention avec les articles 727-1, R57-8-27 et R57-8-28 du code de procédure pénale. Il soutient qu'un rapport reproduisant le contenu d'une conversation téléphonique doit être considéré comme une retranscription. Il souligne également que la consultation de la retranscription par les agents non habilités du service pénitentiaire d'insertion et de probation constitue une faute lourde.
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