Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Article R57-8-28 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1
Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
1° La date de ces opérations ;
2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mars 2024, n° 22/08928
[…] Monsieur [X] ajoute que ni la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire, ni les conseillers pénitentiaires à l'origine du rapport litigieux ne font partie des agents spécialement habilités et désignés par le chef de l'établissement en l'espèce pour avoir accès aux enregistrements téléphoniques et à leur retranscription, en contravention avec les articles 727-1, R57-8-27 et R57-8-28 du code de procédure pénale. Il soutient qu'un rapport reproduisant le contenu d'une conversation téléphonique doit être considéré comme une retranscription. Il souligne également que la consultation de la retranscription par les agents non habilités du service pénitentiaire d'insertion et de probation constitue une faute lourde.
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