Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Article R57-8-29 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1
Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.