Article R57-8-29 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/05/2017

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R223-7 (V), Article R. 223-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1

Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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