Article D48-5-4 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020
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Version30/09/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D611-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Au sein de chaque tribunal judiciaire est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à :

1° l'échange d'information entre l'ensemble des acteurs concernés sur les conditions de mise en œuvre des peines prononcées par les autorités judiciaires et la prise en charge des personnes condamnées par les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° assurer le suivi du processus d'exécution et d'application des peines prononcées au sein de la juridiction, et à déterminer les mesures propres à permettre l'amélioration de celui-ci ;

3° coordonner les interventions des acteurs de la juridiction et des partenaires extérieurs en ce domaine ;

4° prévenir la surpopulation carcérale au sein des établissements pénitentiaires du ressort et favoriser le développement des mesures alternatives à l'incarcération et les aménagements de peine.

Cette commission est présidée par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, chacun pouvant être remplacé par un magistrat du siège et du parquet qu'ils auront désigné.

Elle réunit au moins deux fois par an les magistrats du siège et du parquet concernés par le prononcé, l'exécution et l'application des peines dans la juridiction ainsi que les fonctionnaires du greffe.

Y participent les juges des chambres correctionnelles, les juges de l'application de peines, les juges des enfants, le directeur de greffe, les responsables du service pénal, du greffe correctionnel, du service de l'exécution des peines, du service de l'application des peines et du tribunal pour enfants.

Cette commission se réunit également au moins une fois par an sous une formation élargie, dont sont membres de droit les chefs des établissements pénitentiaires du ressort et les responsables des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants.

Peuvent être également invités à participer à cette commission les responsables des services de police et de gendarmerie, les représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé contribuant ou susceptibles de contribuer à la mise en œuvre des peines ou des aménagements de peines, ainsi que le président de la chambre départementale des huissiers de justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que tout autre personne dont la présence serait jugée utile par les membres de droit de la commission.

L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République ou par le magistrat désigné par eux. Les membres de droit de la commission peuvent faire inscrire des questions à l'ordre du jour.

Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal judiciaire, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes.

Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal judiciaire, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs.

Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions.

Ce relevé est adressé aux chefs de cour afin d'alimenter les travaux des conférences régionales mentionnées à l'article D. 48-5-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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