Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Article R40-29-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 6
Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes :
1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code.
Commentaires • 9
Ainsi, l'article R. 40-29-1 du code de procédure pénale précise que ses agents peuvent accéder aux données inscrite au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) « à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes ». Or, l'impossibilité d'étudier le profil des victimes limite la compréhension des motivations des auteurs ou complices de crimes et délits et fait ainsi causer un risque sécuritaire à la Nation.
Lire la suite…[…] jusqu'& […] Accès au TAJ Les personnes ayant accès au TAJ sont listées par les articles R. 40-28 à R. 40-29-1 du code de procédure pénale. Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans (article R. 40-30 du code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] . méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier « traitement d'antécédents judiciaires », était expressément habilité à cet effet ;
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[…] 5. M. B soutient que le préfet de police, qui s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il était connu des services de police ne justifie pas d'une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dans des conditions conformes aux dispositions des articles R. 40-28 et R. 40-29-1 du code de procédure pénale. Toutefois, le préfet n'a visé dans son arrêté attaqué aucune consultation du TAJ ni même n'allègue, dans ses observations, y avoir procédé. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du TAJ.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 21 août 2023, n° 2210405
[…] — la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le fichier « traitement d'antécédents judiciaires », était expressément habilité à cet effet, en méconnaissance de l'article R. 40-29-1 du code de procédure pénale ;
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Ainsi, l'article R. 40-29-1 du code de procédure pénale précise que ses agents peuvent accéder aux données inscrite au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) « à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes ». […]
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