Article R40-31-1 du Code de procédure pénale

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Version04/08/2017

Entrée en vigueur le 4 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 8

Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée.

Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 et du quatrième alinéa de l'article 230-9, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l'article 802-1 du présent code. Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 est informé sans délai et par tous moyens de l'exercice de ce recours. Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait droit à la demande de l'intéressé.

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est portée à la connaissance du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 et notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

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Entrée en vigueur le 4 août 2017

Commentaires14


www.cabinetaci.com · 25 août 2023

#8217;article R40-26 du code de procédure pénale, les informations recueillies […] La demande se fait auprès du ministère de l'Intérieur (article R 40-33 II du code […] avoir accès. […] ://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006071154/articles/LEGIARTI000023709617">R 40-31 à R 40-31-1 du code de

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Haas avocats · 26 mai 2021

Elle rappelle, d'une part, en vertu de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale relatif aux recours en matière d'effacement ou de rectification de données personnelles du fichier TAJ, que l'ordonnance du président de la chambre d'instruction n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 27 avril 2021
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2020, 19-86.220, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que les lois de procédure sont d'application immédiate ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif au regard des dispositions de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale issue du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 le recours en effacement ou rectification des données à caractère personnel figurant au fichier du traitement d'antécédents judiciaires introduit le 6 septembre 2016 quand à cette date aucun texte ne fixait de délai de recours, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, 112-2 du code pénal et R. 40-31- 4 -1 du code de procédure pénale et a entaché sa décision d'excès de pouvoir. »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, 20-86.958, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 230-9 et R. 40-31-1 du code de procédure pénale : […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 21-86.809, Inédit
Irrecevabilité

[…] 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que le président de la chambre de l'instruction n'a pas statué, comme il en était tenu, dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en violation de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale.

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