Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Article R2-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 est délivrée par écrit et est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans le service ou l'unité sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission ou la nature des faits habituellement constatés.
Commentaires • 4
Le nouvel article R. 2-21 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars) prévoit que cette requête doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. […] Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, […]
Lire la suite…Le nouvel article R. 2-21 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars) prévoit que cette requête doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. […] Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, […]
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