Article R2-20 du Code de procédure pénale

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1

Le numéro d'immatriculation administrative par lequel le bénéficiaire des autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre dont il relève.
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue au IV de l'article 15-4 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III du même article est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision du responsable hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaires5


Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 avril 2018

Thierry Vallat · 31 mars 2018

Pour les agents de la police nationale, à l'exclusion des agents affectés à la direction générale de la sécurité intérieure, le numéro d'immatriculation administrative correspond au numéro référentiel des identités et de l'organisation « RIO » ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale, au numéro qui leur est nouvellement attribué. […] Du reste, tant les dispositions similaires existant en Espagne que celles de l'article 706-24 du code de procédure pénale qui ont déjà concerné un millier d'enquêteurs spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme, n'ont jamais donné lieu à des contestations ou à des difficultés d'application. […]

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[…] Le second alinéa de l'article R. 2-20 du Code de procédure pénale instaure la possibilité, pour le responsable hiérarchique compétent (voir infra), de délivrer un nouveau numé […] Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, D. n° 2018-218, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 13 janvier 2024, n° 24/00274
Confirmation

[…] 2°) sur la requête aux fins de prolongation de la rétention: […] — au visa des articles 15-4 et R2-20 du code de procédure pénale, que: […] Attendu que l'appel de [Z] [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

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