Article R2-22 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 15-4 exerce son action en réparation devant une juridiction civile ou qu'il saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité, il peut s'identifier par son numéro d'immatriculation administrative.
La juridiction ou la commission saisie peut avoir accès aux nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation par l'intermédiaire du procureur de la République compétent.
Dans les décisions judiciaires et tous les actes de la procédure, y compris en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il ne peut être fait état des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation ; seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 avril 2018

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Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars), […] de délivrer un nouveau numéro d'immatriculation administrative à l' […] ;agent concerné, dans deux cas :Aux termes de l'article 15-4 du Code de procédure pénale, l'autorisation doit être délivrée nominativement par « un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant défini par décret ». […] Les nouveaux articles R. 2-22 à R. 2-24 du Code de procédure pénale (créés par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars) complète ces dispositions. […] Les nouveaux articles R. 2-22 à R. 2-24 du Code de procédure pénale (créés par art. 1, […]

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Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars), […] de délivrer un nouveau numéro d'immatriculation administrative à l' […] ;agent concerné, dans deux cas :Aux termes de l'article 15-4 du Code de procédure pénale, l'autorisation doit être délivrée nominativement par « un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant défini par décret ». […] Les nouveaux articles R. 2-22 à R. 2-24 du Code de procédure pénale (créés par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars) complète ces dispositions. […] Les nouveaux articles R. 2-22 à R. 2-24 du Code de procédure pénale (créés par art. 1, […]

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