Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Article D8-5 du Code de procédure pénale
Version1 avril 2018
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Version1 mai 2024
Entrée en vigueur le 1 mai 2024
Modifié par : Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 6 (V)
Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 par le directeur de l'Office national anti-fraude ou les adjoints qu'il délègue à cet effet.