Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 ter : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Article D8-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2
Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 par le chef du service de police judiciaire institué au sein de la direction nationale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale, ou ses adjoints, ou le cas échéant, par le directeur national de la police judiciaire ou ses adjoints.