Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article 706-112-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Commentaires • 16
portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d'une part, de l'article 77-1 du code de procédure pénale (CPP) et, d'autre part, de l'article 706-112-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice. […]
Lire la suite…portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 183. L'article 706-112-1 du code de procédure pénale, créé par le paragraphe IV de l'article 48, prévoit que, lorsqu'une personne gardée à vue fait l'objet d'une mesure de protection juridique, son tuteur ou curateur doit en être avisé. Si la personne gardée à vue n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le tuteur ou le curateur peut demander la désignation d'un avocat ou la réalisation d'un examen médical.
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[…] Il soulève in limine litis deux moyens de nullités tirés d'une part de l'absence d'interprète durant la garde à vue et d'autre part de la méconnaissance de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale au motif que le mandataire de l'intéressé, placé sous sauvegarde de justice, n'a pas été informé de la mesure de garde à vue par les policiers.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2021, 21-80.407, Publié au bulletin
[…] Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par M e Ribes, conseil de M. [W], le 14 décembre 2020, alors « que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 précité du code de procédure pénale ne saurait courir à l'encontre d'un majeur protégé, mis en examen, tant que son curateur n'a pas été avisé des actes en cause, conformément aux dispositions précitées des articles 706-112-1 et 706-113 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le conseil de M. [W] le 14 décembre 2020, […]
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Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans sa décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, […] dans cette rédaction. […] France, n° 35683/97). 2 Article 706-112 du CPP. […] 706-88 et 706-88-1 du CPP. 9 Il peut en résulter que cette dernière, non assistée dans l'exercice de ses droits prévus notamment par l'article 803-3 du code de procédure pénale lorsque la personne ne peut comparaître le jour même devant le magistrat compétent, […]
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