Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 495-11-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 59
Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l'article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
Commentaires • 16
Emmanuel R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 495-11-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] « L'article 495-11-1 du code de procédure pénale en ce qu'il ne prévoit pas de voie de recours à l'encontre de l'ordonnance de refus d'homologation par le juge porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? »
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 avril 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 574 du 7 avril 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Emmanuel R. par M e Rosanna Lendom, avocate au barreau de Grasse. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-918 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 495-11-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, n° 20-86.358
[…] Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation. […]
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