Article 706-95-13 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2019
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 12

L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Commentaires6


Me Lolita Rispal · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2023

Aucune exception de nullité tirée des opérations de captation d'images des personnes se trouvant dans une propriété privée à l'aide d'une caméra aéroportée, ne peut être soulevée s'il est relevé que la mise en oeuvre de cette mesure a été autorisée, après réquisitions du procureur de la République, par une décision expresse et motivée du juge d'instruction, conforme aux exigences de l'article 706-95-13 du code de procédure pénale.

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www.cabinetaci.com · 18 juillet 2022

/loda/article_lc/LEGIARTI000038270130/">rticle 706-95-12 du code de procédure pénale). […] p>article 706-1-2 du code de procédure pénale article 706-15-1 du code de procédure pénale lutte contre la criminalité lutte contre la criminalité et la délinquance article 706-16 du code de procédure pénale

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 23-82.891, Publié au bulletin
Rejet

[…] 10. D'autre part, par son ordonnance écrite, motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l'opération critiquée conformément à l'article 706-95-13 du code de procédure pénale et comportant tous les éléments prévus à l'article 706-97 dudit code permettant d'identifier les lieux privés visés en l'espèce, l'infraction qui motive la mesure ainsi que la durée de celle-ci, le juge des libertés et de la détention a assuré le contrôle effectif de l'atteinte susceptible d'être causée par une telle mesure.

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  • Procureur de la république·
  • Criminalite organisee·
  • Autorisation·
  • Dérogation·
  • Procédure·
  • Captation·
  • Procédure pénale·
  • Dispositif·
  • Détention·
  • Image

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 23-80.868, Publié au bulletin
Cassation

[…] justifiait la nécessité de la sonorisation ainsi autorisée, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'ordonnance litigieuse était motivée par référence précise et circonstanciée aux éléments de fait et de droit justifiant que cette mesure était nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

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  • Criminalite organisee·
  • Véhicule·
  • Autorisation·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Dispositif·
  • Lieu privé·
  • Immatriculation·
  • Captation·
  • Ordonnance

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2023, 22-83.874, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir qu'il avait été photographié sur la voie publique par les enquêteurs de manière systématique, les 12, 13, 14, 18, 20 et 26 mai, […] mais de « photographies de personnes déambulant sur la voie publique » et que « la prise de photographies de personnes sur la voie publique par des enquêteurs ne nécessite pas d'autorisation d'un magistrat », quand la vidéosurveillance comme la prise de photographies constituent des mesures spéciales d'enquêtes, soumises à autorisation du juge, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Nécessité d'autorisation du procureur de la république·
  • Prise de clichés photographiques sur la voie publique·
  • Recherche de la preuve d'infractions·
  • Enquete preliminaire·
  • Instruction·
  • Photographie·
  • Accès aux données·
  • Voie publique·
  • Captation·
  • Image
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Documents parlementaires130

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les techniques spéciales d'enquête, régies par les sections V, VI et VI bis code de procédure pénale, présentent chacune un régime juridique distinct. Elles ont été encadrées par diverses loi successives : la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules), la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (captation de données informatiques) et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le … Lire la suite…
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