Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article 706-95-13 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 12
L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.
Commentaires • 6
/loda/article_lc/LEGIARTI000038270130/">rticle 706-95-12 du code de procédure pénale). […] p>article 706-1-2 du code de procédure pénale article 706-15-1 du code de procédure pénale lutte contre la criminalité lutte contre la criminalité et la délinquance article 706-16 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 10. D'autre part, par son ordonnance écrite, motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l'opération critiquée conformément à l'article 706-95-13 du code de procédure pénale et comportant tous les éléments prévus à l'article 706-97 dudit code permettant d'identifier les lieux privés visés en l'espèce, l'infraction qui motive la mesure ainsi que la durée de celle-ci, le juge des libertés et de la détention a assuré le contrôle effectif de l'atteinte susceptible d'être causée par une telle mesure.
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[…] justifiait la nécessité de la sonorisation ainsi autorisée, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'ordonnance litigieuse était motivée par référence précise et circonstanciée aux éléments de fait et de droit justifiant que cette mesure était nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2023, 22-83.874, Publié au bulletin
[…] qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir qu'il avait été photographié sur la voie publique par les enquêteurs de manière systématique, les 12, 13, 14, 18, 20 et 26 mai, […] mais de « photographies de personnes déambulant sur la voie publique » et que « la prise de photographies de personnes sur la voie publique par des enquêteurs ne nécessite pas d'autorisation d'un magistrat », quand la vidéosurveillance comme la prise de photographies constituent des mesures spéciales d'enquêtes, soumises à autorisation du juge, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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Aucune exception de nullité tirée des opérations de captation d'images des personnes se trouvant dans une propriété privée à l'aide d'une caméra aéroportée, ne peut être soulevée s'il est relevé que la mise en oeuvre de cette mesure a été autorisée, après réquisitions du procureur de la République, par une décision expresse et motivée du juge d'instruction, conforme aux exigences de l'article 706-95-13 du code de procédure pénale.
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