Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article 706-95-16 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
Commentaires • 5
[…] capet informatique et systèmes d' […] ;information captation de données article 706-95-16 du Code de procédure pénale article 706-95-2 du code de procédure pénale banque et lutte contre le blanchiment d'argent
Lire la suite…[…] 95 -20 du CPP. 4 Articles 706 -96 à 706 -98 du CPP. 5 Articles 706 -102-1 à 706 -102-5 du CPP. 6 Article 706 - 95 -11 du CPP. 7 Les infractions concernées doivent entrer dans le champ d'application des articles 706 -73 et 706 -73-1 du CPP (criminalité organisée). […] L'article 706 -96 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Réponse de la Cour 40. Les moyens sont réunis. Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale : 41. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 42. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2° de ce même code, vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième.
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[…] Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 8. Il se déduit du second que l'autorisation délivrée en application de l'article 706-95-12, 2°, de ce même code vaut pour une durée de quatre mois, qui doit être calculée de quantième à quantième.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-81.393, Publié au bulletin
Un même domicile peut faire l'objet de plusieurs mesures de sonorisation à l'occasion d'une même procédure dès lors que la durée totale des opérations n'excède pas deux ans, conformément à l'article 706-95-16 du code de procédure pénale.
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[…] Ainsi que le prévoient les articles 706-98 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 23 mars 2019, et 706-95-16 du même code, dans sa version issue de cette loi : « L'autorisation mentionnée au 1°/ de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. […] L'autorisation mentionnée au 2°/ du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans ».
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