Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article 706-95-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Les techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
Commentaires • 4
L'article 20 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que la qualité d'APJ est octroyée aux […] municipale, et aux gardes champêtres sous certaines conditions. […] -95-17 CPP)
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 27. En effet, d'une part, si le juge d'instruction peut, conformément à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour l'exécution d'une mesure de captation de données informatiques, l'officier de police judiciaire peut aussi requérir, conformément à l'article 706-95-17 du même code, sous réserve de l'étendue de sa délégation, en l'espèce non restreinte à ce titre, dans la liste des services habilités figurant à l'article D. 15-1-6 dudit code, la direction générale de la sécurité intérieure aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire (STNCJ) qui lui est rattaché et qui encadre et met en oeuvre cette modalité particulière d'exécution de la mesure.
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[…] qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant lorsqu'il résultait des éléments et pièces de la procédure que les agents ayant installé le dispositif en cause n'ont pas été spécialement requis et ne figurent pas sur la liste limitative des agents spécialement compétents, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-95-18, D. 15-1-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 23-83.260, Inédit
[…] quel qu'il soit, avait bien été installé, sans que l'on puisse contrôler la régularité de cette pose, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-96 ancien, 706-99 ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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