Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 9 : De l'expertise
Article 157-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)
L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.
Commentaires • 2
est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée. » VIII. – Après l'article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157-2 ainsi rédigé : « Art. 157-2. – L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de […] la personne mise en examen, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Si le requérant fait valoir les résultats négatifs d'une analyse sanguine effectuée par un laboratoire privé, ce document, basé sur un prélèvement effectué le 1er octobre 2021 à 7 h 52, soit plus de vingt heures après le prélèvement effectué par les services de la gendarmerie nationale, est insuffisant pour remettre en cause l'analyse faite sur la base de prélèvements effectués par un agent de police judiciaire, agréé en application de l'article 157-2 du code de procédure pénale.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, […] Aux termes de l'article 12 de l'arrêté : " Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : / 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; / 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 28 mars 2023, n° 2101963
[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, […] ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique / () « . […]
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