Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 2 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
Article 706-95-20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
I.-Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
II.-Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-7 du présent code sont alors applicables et, lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706-95-16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.
Commentaires • 6
Saïd Z. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 706-102-1 et 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale (CPP)1. […] dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] Les enregistrements sont placés sous scellés fermés 3 Article 706-95-20 du CPP. 4 Articles 706-96 à 706-98 du CPP. 5 Articles 706-102-1 à 706-102-5 du CPP. 6 Article 706-95-11 du CPP. 7 Les infractions concernées doivent entrer dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du CPP (criminalité organisée). […] L'article 706-96 du code de procédure pénale prévoit certes la captation à distance dans le cadre d'enquêtes de criminalité organisée mais elle est limitée aux images et aux sons. […]
Lire la suite…De la même manière, les dispositions règlementaires nationales au cœur de la décision du CE ne concernent pas directement les modalités d'accès à ces données par l'autorité judiciaire lato sensu, lesquelles ressortent du code de procédure pénale, c'est-à-dire le droit des réquisitions par des OPJ prévu par les articles 60-2, […] au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction ». […] Il en va ainsi des arts. 706-95 et s. CPP (accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique), en particulier les articles 706-95-20 et s. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] En application du premier alinéa du nouvel article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information judiciaire, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, sous certaines conditions, les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du même code pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. […]
Lire la suite…- Député·
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[…] 6]. — Article 706-80-2 du code de procédure pé […] ;nale […] 9). — Article 706-83 du code de proc […] édure pénale […] 11]. — Article 706-95-1 du code de procédure pénale
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