Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Article 706-16-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 64 (V)
La juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
Elle peut également requérir :
1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De toute administration ou tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d'assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.
Commentaires • 5
Le JIVAT aura cependant des pouvoirs étendus puisque l'article 706-16-2 du Code de Procédure Pénale lui donne le pouvoir de procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, et notamment se faire communiquer par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
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