Article 706-71-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)

Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
Lorsque le recours à un tel moyen n'est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué. » III. – À la fin de l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 135-2 du code de procédure pénale, les mots : « avec l'accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71 » sont remplacés par les mots : « dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 20-84.394, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 712 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence peut décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 du même code. S'il résulte du 3e alinéa de ce dernier texte que le requérant devait donner son accord pour qu'il soit recouru à la visioconférence, cet accord, valablement donné lors d'une audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne pouvait, en application de l'article 706-71-1 de ce code, être repris.

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  • Article 706-71 du code de procédure civile·
  • Détention assimilable à une détention provisoire·
  • Incidents contentieux relatifs à l'exécution·
  • Déduction de la durée de la peine prononcée·
  • Moyen de télécommunication audiovisuelle·
  • Peine privative de liberté·
  • Domaine d'application·
  • Détention provisoire·
  • Jugements et arrêts·
  • Accord du prévenu

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2022, 22-85.125, Inédit
Rejet

[…] 4°/ qu'en vertu des articles 706-71 et 706-71-1 du code de procédure, lorsque la personne concernée refuse le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, elle doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé ; que cependant, […] en maintenant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, malgré le refus exprimé lors de l'audience par la personne concernée et son avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71 et 706-71-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Télécommunication·
  • Liberté·
  • Comparution·
  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Refus·
  • Visioconférence·
  • Communication audiovisuelle·
  • Recours·
  • Prolongation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 23-85.403, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 de ce même code, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. Cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt

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  • Recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle·
  • Avis d'audience à l'avocat de la défense·
  • Chambre de l'instruction·
  • Audition des parties·
  • Détention provisoire·
  • Formes et délai·
  • Détermination·
  • Procédure·
  • Audience·
  • Visioconférence
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Documents parlementaires84

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Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
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