Article 509-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 62

Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.

Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

L'expression «délais maximums de détention provisoire», mentionnée à l'article 16 de l'ordonnance, ne figure pas aux articles 145-1, 145-2, 179, 181, 509-1 et 380-3-1 du code de procédure pénale prévoyant la prolongation de la détention provisoire. […]

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www.cabinetaci.com · 22 octobre 2020

[…] appel procédure pénale questionnaire appel procédure pénale reforme […] article 509 du code de procédure pénale article 509-1 du code de procédure pénale appel procédure pénale salaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juillet 2020

a. – Le placement en détention provisoire Le code de procédure pénale (CPP) prévoit qu'une personne mise en cause dans une affaire criminelle ou correctionnelle peut être placée en détention provisoire pour une durée et suivant des conditions différentes selon que son incarcération intervient au cours d'une instruction préparatoire ou dans l'attente de son procès, en cas de renvoi devant une juridiction de jugement à l'issue de l'instruction (cette seconde hypothèse étant celle de l'audiencement)4. […] Il statue 16 Article 181, alinéa 7, du CPP. 17 Article 181, alinéa 8, du CPP. 18 Article 509-1, alinéa 1er, du CPP. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2021, 21-82.956, Inédit
Cassation

[…] Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la détention de M. [I] jusqu'au 26 octobre 2021 inclus, soit pour une durée de six mois, en attendant sa comparution devant la cour d'appel, alors que « aux termes de l'article 509-1 du code de procédure pénale, si le président peut à titre exceptionnel prolonger la détention du prévenu au cas où l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration des délais prévus par ce texte (quatre mois ou six mois), il ne peut le faire que de façon contradictoire et après en avoir averti les parties, notamment le prévenu et son avocat, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2023, 23-80.600, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article 509-1 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, portent-elles une atteinte excessive à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution en tant qu'elles n'imposent pas au président de la chambre des appels correctionnels qui prolonge, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un prévenu appelant à motiver sa décision au regard des critères énumérés par l'article 144 du même code ? ».

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2020, n° 20-81.910
Cassation

[…] 13. L'expression « délais maximums de détention provisoire », mentionnée à l'article 16 de l'ordonnance, ne figure pas aux articles 145-1, 145-2, 179, 181, 509-1 et 380-3-1 du code de procédure pénale prévoyant la prolongation de la détention provisoire. Les termes « durée maximale » ou « délai maximal » de la détention provisoire apparaissent dans la jurisprudence de la Cour de cassation et désignent alors la durée totale de la détention. Mais, à l'inverse, les articles 145-1 et 145-2 précités énoncent des maximums de détention provisoire dans des hypothèses où la détention peut être prolongée au-delà de ces maximums.

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Documents parlementaires49

Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…
Outre une précision rédactionnelle, cet amendement vise à supprimer l'examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique. Le principe de collégialité, s'il peut être modulé en première instance, doit s'imposer en appel afin de garantir la qualité des décisions de justice et le droit à un recours effectif. Lire la suite…
L'article 41 du projet de loi modifie l'article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l'indication par l'appelant de la portée de son appel, tout en précisant l'effet d'une éventuelle limitation de l'appel sur la compétence de la cour. La déclaration d'appel devra indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration devra indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines … Lire la suite…
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