Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 3 : De la décision sur l'action civile
Article 371-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 63 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.
L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises.
Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section.
L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.
Commentaires • 4
[…] L'article 371 du Code de procédure pénale dispose : « Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. […] La Cour peut également mettre sa décision en délibéré ou renvoyer la décision à une audience ultérieure, devant le tribunal de grande instance du ressort des assises (article 371-1 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…Avant le début du procès, la partie civile peut, si elle le souhaite, faire citer des témoins (article 281 du Code de procédure pénale). Les témoins ne peuvent toutefois déposer que sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sur sa moralité (article 331 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] alors que, d'une part, les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 30 décembre 1985, permettant aux personnes victimes d'infractions visées aux articles 331 à 333-1 du Code pénal d'obtenir la réparation de leur préjudice et applicables aux faits survenus postérieurement au 1 er février 1986, n'ont pas été modifiées par la loi du 6 juillet 1990, de sorte que les dispositions de l'article 18 de cette dernière loi prévoyant que celle-ci s'appliquerait aux faits commis antérieurement au 1 er janvier 1991 n'ont vocation à régir que les nouvelles dispositions de fond de cette loi et n'ont ni pour objet, […]
Lire la suite…- Indemnisation des victimes d'infraction·
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[…] — 25.000 euros à titre personnel, déduction faite de la provision allouée par la CIVI, en réparation de son préjudice moral (outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 371-1 du Code de procédure pénale);
Lire la suite…- Victime d'infractions·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2023, 21-85.897, Inédit
[…] « 9°/ qu'en se dessaisissant de l'affaire par renvoi à la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne a violé les articles 371 et 371-1 du code de procédure pénale. »
Lire la suite…- Cour d'assises·
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