Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article 706-95-14 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.
Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 23-84.626, Publié au bulletin
[…] 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la sonorisation du véhicule Peugeot 208, alors « que la mise en place d'une mesure de sonorisation se déroule systématiquement sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui l'a autorisée ; qu'en se bornant à invoquer la décision de prolonger la mesure de sonorisation pour en déduire l'existence d'un contrôle, la chambre de l'instruction, qui ce faisant s'est purement et simplement abstenue de s'assurer du contrôle effectif de la mesure par le magistrat, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 591, 593 et 706-95-14 du Code de procédure pénale. »
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[…] d'une part, que « le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire auquel l'article 39-3 du code de procédure pénale confie la mission notamment de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits » et, d'autre part, […] dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi »40. […] économique et financière, cons. 75. 31 permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, […]
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